Salariés du secteur privé
3e concours d'accès
Conditions d'accès
Salarié du secteur privé ayant 8 ans d'exercice, âgé de 40 ans au plus
Durée de la formation
31 mois, formation probatoire
Restrictions fonctionnelles
à l'appréciation du jury
Candidatures
Les inscriptions aux concours d'accès 2019 sont closes.
Candidater au 3e concours d'accès
Postes offerts
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Aux 3 concours | 214 | 205 | 280 | 282 | 280 | 250 |
Au 3 |
11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 |
Conditions d'accès
- Être de nationalité française
-
Le concours d'accès à l'École nationale de la magistrature n'est ouvert qu'aux citoyens français
- Justifier d'une expérience
-
Justifier de huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine privé, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel
- Être âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
-
Des dérogations sont fixées par diverses dispositions législatives ou réglementaires limitant un certain nombre de situations dans lesquelles les candidats au 3e concours peuvent bénéficier de l’inopposabilité de la limite d’âge ;
- Être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;
-
Une particulière attention est apportée à cette condition eu égard à la nature des fonctions ayant vocation à être exercées par les candidats admis à l’issue des épreuves des concours.
Outre la consultation du casier judiciaire, les candidats sont soumis à une enquête approfondie, notamment au moyen de la consultation des fichiers automatisés de données personnelles (articles L.114-1, L.234-1, L 234-2, R114-1, R114-2 et R 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale).
Dès lors qu’ils sont avérés, des faits contraires à la condition de bonne moralité, commis par le candidat, même s’ils n’ont pas été suivis de poursuites, peuvent donner lieu à une décision écartant la candidature sur ce fondement. - Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
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(article 16 5° de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée)
L’admission à l’École est subordonnée aux résultats des examens médicaux prévus par les articles 20 et suivants du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Ces examens sont pratiqués avant l’entrée à l’École sous le contrôle d’un médecin agréé par l’administration.